La CONSTITUTION IMPÉRIALE D'AYITI, 20 mai 2019
La Famille
Impériale et la Ville de Dessalines prennent la parole 7 - 4 s = z © Tous
droits réservés
20 mai 1805 - 20 mai 2019 la fête de la
CONSTITUTION IMPÉRIALE D'AYITI
À PARTAGER MASSIVEMENT
q = an
u = ou
w = r
r = ê
u = ou
w = r
r = ê
c = in
h = ch
e = é
h = ch
e = é
Ä = on
Je souligne un point important, ce texte de la constitution n’est pas l’original. Je le reproduis ici parce que c’est celui qui court. On ne peut pas faire confiance aux Haïtiennes et Haïtiens de la horde-république, qui est née de l’infraction - transgression de la Volonté de Notre Dieu, GWQMRTLA, celle de cette partie du Grand Peuple Négro-jelefween et de cette Constitution même -, et qui ne fonctionne que sous le mode d’infraction, soit se donner des lois sans les respecter publiquement, sans aucun malaise. Ce sont des gens qui ne respectent rien, le blancisme excepté.
Le texte de la Constitution Impériale, seule et unique
Constitution d’Ayti, promulguée
le 20 mai 1805 à Dessalines CAPITALE de l'EMPIRE et Cité du Libérateur, l'Invincible Général Jean Jacques Dessalines.
Nous, Henry Christophe, Clervaux, Vernet,
Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capoix,
Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin,
Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse,
Tant en notre nom particulier, qu'en celui du peuple
d'Hayti qui nous a légalement constitués les organes fidèles et les interprètes
de sa volonté,
En présence de l'Être Suprême, devant qui les
mortels sont égaux, et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes
sur la surface du globe, qu'aux fins de manifester sa gloire et sa puissance,
par la diversité de ses œuvres,
En face de la nature entière dont nous avons
été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants
réprouvés,
Déclarons que la teneur de la présente
Constitution est l'expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de
la volonté générale de nos constituants,
La soumettons à la sanction de Sa Majesté
l'Empereur Jacques Dessalines, notre Libérateur, pour recevoir sa prompte et
entière exécution.
Déclaration préliminaire.
Article premier.
Le peuple habitant l'île ci-devant appelée
Saint-Domingue, convient ici de se former en État libre, souverain et
indépendant de toute autre puissance de l'univers, sous le nom d'Empire
d'Hayti.
Article 2.
L'esclavage est à jamais aboli.
Article 3.
Les citoyens haïtiens sont frères entre eux ;
l'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue, et il ne peut
exister d'autres titres, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent
nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la
liberté et à l'indépendance.
Article 4.
La loi est une pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse.
Article 5.
La loi n'a point d'effet rétroactif.
Article 6.
La propriété est sacrée, sa violation sera
rigoureusement poursuivie.
Article 7.
La qualité de citoyen d'Hayti se perd par
l'émigration et par la naturalisation en pays étranger, et par la condamnation
à des peines afflictives et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort
et la confiscation des propriétés.
Article 8.
La qualité de citoyen haïtien est suspendue
par l'effet des banqueroutes et faillites.
Article 9.
Nul n'est digne d'être Haïtien, s'il n'est
bon père, bon fils, bon époux, et surtout bon soldat.
Article 10.
La faculté n'est point accordée aux pères et
mères de déshériter leurs enfants.
Article 11.
Tout citoyen doit posséder un art mécanique.
Article 12.
Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne
mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire et ne
pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété.
Article 13.
L'article précédent ne pourra produire aucun
effet tant à l'égard des femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes par
le gouvernement, qu'à l'égard des enfants nés ou à naître d'elles. Sont compris
dans les dispositions du présent article, les Allemands et Polonais naturalisés
par le gouvernement.
Article 14.
Toute acception de couleur parmi les enfants
d'une seule et même famille, dont le chef de l'État est le père, devant
nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la
dénomination générique de Noir.
De l'Empire.
Article 15.
L'Empire d'Haïti est un et indivisible ; son
territoire est distribué en six divisions militaires.
Article 16.
Chaque division militaire sera commandée par
un général de division
Article 17.
Chacun de ces généraux de division sera
indépendant des autres, et correspondra directement avec l'Empereur ou avec le
général en chef nommé par Sa Majesté.
Article 18.
Sont parties intégrantes de l'Empire les îles
ci-après désignées : Samana, la Tortue, la Gonâve, les Cayemites, l'île à
Vache, la Saône, et autres îles adjacentes.
Du Gouvernement.
Article 19.
Le gouvernement d'Haïti est confié à un
premier magistrat qui prend le titre d'Empereur et Chef suprême de l'Armée.
Article 20.
Le peuple reconnaît pour Empereur et Chef
suprême de l'Armée, Jacques Dessalines, le Vengeur et le Libérateur de ses
concitoyens ; on le qualifie de Majesté ainsi que son auguste épouse
l'Impératrice.
Article 21.
La personne de Leurs Majestés est sacrée et
inviolable.
Article 22.
L'État accordera un traitement fixe à Sa
Majesté l'Impératrice dont elle jouira même après le décès de l'Empereur, à
titre de Princesse douairière.
Article 23.
La couronne est élective et non héréditaire.
Article 24.
Il sera affecté, par l'État, un traitement
annuel aux enfants reconnus par Sa Majesté l'Empereur.
Article 25.
Les enfants mâles reconnus par l'Empereur
seront tenus, à l'instar des autres citoyens, de passer successivement de grade
en grade, avec cette seule différence que leur entrée au service datera dans la
quatrième demi-brigade de l'époque de leur naissance.
Article 26.
L'Empereur désigne son successeur et de la
manière qu'il le juge convenable, soit avant, soit après sa mort.
Article 27.
Un traitement convenable sera fixé par l'État
à ce successeur, au moment de son avènement au trône.
Article 28.
L'Empereur, ni aucun de ses successeurs,
n'aura le droit, dans aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, de
s'entourer d'un corps particulier et privilégier à titre de garde d'honneur, ou
sous toute autre dénomination.
Article 29.
Tout successeur qui s'écartera des
dispositions du précédent article ou de la marche qui lui aura été tracée par
l'Empereur régnant, ou des principes consacrés par la présente Constitution,
sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. En conséquence,
les conseillers d'État s'assembleront, à l'effet de prononcer sa destitution,
et de pourvoir à son remplacement par celui d'entre eux qui en aura été jugé le
plus digne, et s'il arrivait que ledit successeur voulût s'opposer à
l'exécution de cette mesure, autorisée par la loi, les généraux conseillers
d'État feront un appel au peuple et à l'Armée, qui de suite leur prêteront
main-forte et assistance pour maintenir la liberté.
Article 30.
L'Empereur fait, scelle et promulgue les
lois, nomme et révoque, à sa volonté, les ministres, le général en chef de
l'Armée, les conseillers d'État, les généraux et autres agents de l'Empire, les
officiers de l'Armée de terre et de mer, les membres des administrations
locales, les commissaires du gouvernement près les tribunaux, les juges et
autres fonctionnaires publics.
Article 31.
L'Empereur dirige les recettes et dépenses de
l'État, surveille la fabrication des monnaies ; lui seul en ordonne l'émission,
en fixe le poids et le type.
Article 32.
À lui seul est réservé le pouvoir de faire la
paix ou la guerre, d'entretenir des relations politiques et de contracter au
dehors.
Article 33.
Il pourvoit à la sûreté intérieure et à la
défense de l'État, distribue les forces de terre et de mer suivant sa volonté.
Article 34.
L'Empereur, dans le cas où il se tramerait
quelque conspiration contre la sûreté de l'État, contre la Constitution ou
contre sa Personne, fera de suite arrêter les auteurs ou complices, qui seront
jugés par un conseil spécial.
Article 35.
Sa Majesté seule a le droit d'absoudre un
coupable ou de commuer sa peine.
Article 36.
L'Empereur ne formera jamais aucune
entreprise dans la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le
régime intérieur des colonies étrangères.
Article 37.
Tout acte public sera fait en ces termes : «
L'Empereur d'Hayti et le Chef suprême de l'Armée, par la grâce de Dieu et la
loi constitutionnelle de l'État. »
Du Conseil d'État.
Article 38.
Les généraux de division et de brigade sont
membres-nés du conseil d'État et le composent.
Des ministres.
Article 39.
Il y aura dans l'Empire deux ministres et un
secrétaire d'État :
Le ministre des finances ayant le département
de l'intérieur ;
Le ministre de la guerre ayant le département
de la marine.
Article 40. Du ministre des finances et de
l'intérieur.
Du ministre des finances et de l'intérieur :
Les attributions de ce ministre comprennent l'administration générale du Trésor
public, l'organisation des administrations particulières, la distribution des
fonds à mettre à la disposition du ministre de la guerre et autres
fonctionnaires, les dépenses publiques, les instructions qui règlent la
comptabilité des administrations et des payeurs de division, l'agriculture, le
commerce, l'instruction publique, les poids et mesures, la formation des
tableaux de population, les produits territoriaux, les domaines nationaux, soit
pour la conservation, soit pour la vente, les baux à ferme, les prisons, les
hôpitaux, l'entretien des routes, les bacs, salines, manufactures, les douanes,
enfin la surveillance et la fabrication des monnaies, l'exécution des lois et
arrêtés du gouvernement à ce sujet.
Article 41.
Du ministre de la guerre et de la marine :
Les fonctions de ce ministre embrassent la levée, l'organisation, l'inspection,
la surveillance, la discipline, la police et le mouvement des armées de terre
et de mer, le personnel et le matériel de l'artillerie et du génie, les
fortifications, les forteresses, les poudres et salpêtres, l'enregistrement des
actes et arrêtés de l'Empereur, leur renvoi aux Armées et la surveillance de
leur exécution ; il veille spécialement à ce que les décisions de l'Empereur
parviennent promptement aux militaires ; il dénonce aux conseils spéciaux les
délits militaires parvenus à sa connaissance et surveille les commissaires de
guerre et officiers de santé.
Article 42.
Les ministres sont responsables de tous les
délits par eux commis contre la sûreté publique et la Constitution, de tout
attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de toute dissipation de
deniers à eux confiés ; ils sont tenus de présenter, tous les trois mois, à
l'Empereur, l'aperçu des dépenses à faire, de rendre compte de l'emploi des
sommes qui ont été mises à leur disposition, et d'indiquer les abus qui
auraient pu se glisser dans les diverses branches de l'administration.
Article 43.
Aucun ministre en place ou hors de place ne
peut être poursuivi en matière criminelle, pour fait de son administration,
sans l'adhésion personnelle de l'Empereur.
Article 44.
Du secrétaire d'État : Le secrétaire d'État
est chargé de l'impression, de l'enregistrement et de l'envoi des lois,
arrêtés, proclamations et instructions de l'Empereur ; il travaille directement
avec l'Empereur pour les relations étrangères, correspond avec les ministres,
reçoit de ceux-ci les requêtes, pétitions et autres demandes qu'il soumet à
l'Empereur, de même que les questions qui lui sont proposées par les tribunaux
; il renvoie aux ministres les jugements et les pièces sur lesquels l'Empereur
a statué.
Des tribunaux.
Article 45.
Nul ne peut porter atteinte au droit qu'a
chaque individu de se faire juger à l'amiable par des arbitres à son choix.
Leurs décisions seront reconnues légales.
Article 46.
Il y aura un juge de paix dans chaque commune
; il ne pourra connaître d'une affaire s'élevant au delà de cent gourdes, et
lorsque les parties ne pourront se concilier à son tribunal, elles se
pourvoiront par-devant les tribunaux de leur ressort respectif.
Article 47.
Il y aura six tribunaux séant dans les villes
ci-après désignées : A Saint-Marc, au Cap, au Port-au-Prince, aux Cayes, à
l'Anse-à-Veau et au Port-de-Paix. L'Empereur détermine leur organisation, leur
nombre, leur compétence et le territoire formant le ressort de chacun. Ces
tribunaux connaissent de toutes les affaires purement civiles.
Article 48.
Les délits militaires sont soumis à des
conseils spéciaux et à des formes particulières de jugement. L'organisation de
ces conseils appartient à l'Empereur, qui prononcera sur les demandes en
cassation contre les jugements rendus par lesdits conseils spéciaux.
Article 49.
Des lois particulières seront faites pour le
notariat et à l'égard des officiers de l'état civil.
Du culte.
Article 50.
La loi n'admet pas de religion dominante.
Article 51.
La liberté des cultes est tolérée.
Article 52.
L'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun
culte ni d'aucun ministre.
De l'administration.
Article 53.
Il y aura, dans chaque division militaire,
une administration principale, dont l'organisation, la surveillance
appartiennent essentiellement au ministre des finances.
Dispositions générales.
Article premier.
A l'Empereur et à l'Impératrice appartiennent
le choix, le traitement et l'entretien des personnes qui composent leur cour.
Article 2.
Après le décès de l'Empereur régnant, lorsque
la révision de la Constitution aura été jugée nécessaire, le Conseil d'État
s'assemblera à cet effet et sera présidé par le doyen d'âge.
Article 3.
Les crimes de haute trahison, les délits
commis par les ministres et les généraux, seront jugés par un conseil spécial
nommé et présidé par l'Empereur.
Article 4.
La force armée est essentiellement
obéissante, nul corps armé ne peut délibérer.
Article 5.
Nul ne pourra être jugé sans avoir été
légalement entendu.
Article 6.
La maison de tout citoyen est un asile
inviolable.
Article 7.
On peut y entrer en cas d'incendie,
d'inondation, de réclamation partant de l'intérieur, ou en vertu d'un ordre
émané de l'Empereur ou de toute autre autorité légalement constituée.
Article 8.
Celui-là mérite la mort qui la donne à son
semblable.
Article 9.
Tout jugement portant peine de mort ou peine
afflictive, ne pourra recevoir son exécution, s'il n'a été confirmé par
l'Empereur.
Article 10.
Le vol est puni en raison des circonstances
qui l'auront précédé, accompagné ou suivi.
Article 11.
Tout étranger habitant le territoire d'Hayti
sera, ainsi que les Haïtiens, soumis aux lois correctionnelles et criminelles
du pays.
Article 12.
Toute propriété qui aura ci-devant appartenu
à un blanc français est incontestablement et de droit confisquée au profit de
l'État.
Article 13.
Tout Haïtien qui, ayant acquis une propriété
d'un blanc français, n'aura payé qu'une partie du prix stipulé par l'acte de
vente, sera responsable, envers les domaines de l'État, du reliquat de la somme
due.
Article 14.
Le mariage est un acte purement civil et
autorisé par le gouvernement.
Article 15.
La loi autorise le divorce dans les cas
qu'elle a prévus et déterminés.
Article 16.
Une loi particulière sera rendue concernant
les enfants nés hors mariage.
Article 17.
Le respect pour ses chefs, la subordination
et la discipline sont rigoureusement nécessaires.
Article 18.
Un code pénal sera publié et sévèrement
observé.
Article 19.
Dans chaque division militaire, une école
publique sera établie pour l'instruction de la jeunesse.
Article 20.
Les couleurs nationales sont noires et
rouges.
Article 21.
L'agriculture, comme le premier, le plus
noble et le plus utile de tous les arts, sera honorée et protégée.
Article 22.
Le commerce, seconde source de la prospérité
des États, ne veut et ne connaît point d'entraves. Il doit être favorisé et
spécialement protégé.
Article 23.
Dans chaque division militaire, un tribunal
de commerce sera formé, dont les membres seront choisis par l'Empereur, et
tirés de la classe des négociants.
Article 24.
La bonne foi, la loyauté dans les opérations
commerciales seront religieusement observées.
Article 25.
Le gouvernement assure sûreté et protection
aux nations neutres et amies qui viendront entretenir avec cette île des
rapports commerciaux, à la charge par elles de se conformer aux règlements, us
et coutumes de ce pays.
Article 26.
Les comptoirs, les marchandises des étrangers
seront sous la sauvegarde et la garantie de l'État.
Article 27.
Il y aura des fêtes nationales pour célébrer
l'Indépendance, la fête de l'Empereur et de son auguste Épouse, celle de
l'Agriculture et de la Constitution.
Article 28.
Au premier coup de canon d'alarme, les villes
disparaissent et la nation est debout.
Nous avons signé, tant en notre nom privé
qu'en celui de nos commettants.
Signé : H. Christophe, Clervaux, Vernet,
Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint-Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capoix,
Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin,
Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse.
Présentée à la signature de l'Empereur, la
Constitution de l'Empire fut sanctionnée par lui.
Vu la présente Constitution,
Nous, Jacques Dessalines, Empereur Ier
d'Hayti et Chef suprême de l'Armée, par la grâce de Dieu et la loi
constitutionnelle de l'État,
L'acceptons dans tout son contenu, et la
sanctionnons, pour recevoir, sous le plus bref délai, sa pleine et entière
exécution dans toute l'étendue de notre Empire ;
Et jurons de la maintenir et de la faire
observer dans son intégrité jusqu'au dernier soupir de notre vie.
Au Palais impérial de Dessalines, le 20 mai
1805, an II de l'Indépendance d'Haïti, et de notre règne le premier.
Signé : Dessalines.
Par l'Empereur :
Le Secrétaire général,
Signé : Juste Chanlatte.
Pour la Maison Impériale Dessalines, l'Empire
d'Ayti, Éternel Empire de Tóya-Dessalines, Empire de la Gwqmunalité, que
l'ennemi et sa gang, présents sur Notre Territoire Impérial, croyaient à tort
avoir à jamais englouti :
HRH Sa Majesté Le Prince Weber Tiécoura Dessalines D’Orléans Charles Jean
Baptiste 7e de la Génération du Couple Impérial, Marie Claire Heureuse Félicité
Bonheur et Jean-Jacques Dessalines, IIIe de la lignée des Empereurs d'AYITI, et
Garant de la wÄnité du lakort, l’ordre du Nous, et l’Empire
Tóya-Dessalines, Spécialiste et professeur de la science de la politique,
théoricien de la politique, notamment du blancisme, et théoricien de la
munalité, soit l’Existentialisme VudUn.
Commentaires