20 mai 1805 – 20 mai 2018 La publication de la Constitution du Pays Ancestral, dénommé Ayti, dont la Forme Éternelle est un Empire
La Famille
Impériale et la Ville de Dessalines prennent la parole 7 - 4 o = i © Tous droits
réservés
20 mai 1805 – 20 mai 2018
La publication de la Constitution du Pays Ancestral, dénommé Ayti,
dont la Forme Éternelle est un Empire, un Empire d’un nouveau genre.
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MASSIVEMENT
q = an
u = ou
w = r
⊗ = on
r = ê
u = ou
w = r
⊗ = on
r = ê
c = in
h = ch
e = é
h = ch
e = é
S’AFFIRME ENFIN,
À L’INSTAR DE SA MAJESTÉ JACQUES 1ER, LE PEUPLE DE
DESSALINES, PEUPLE ENDOGÈNE ET ENFANTS DE L’ÉTERNEL EMPEREUR JEAN JACQUES
DESSALINES, L’INFINIMENT GRAND, LEQUEL PEUPLE EST CONNU SOUS LE VOCABLE DE LA
FAMILLE IMPÉRIALE, CONTRAIREMENT À LA FAMILLE DE L’IMPÉRATRICE ET L’EMPEREUR,
FAMILLE GÉNÉTIQUE, DONT LA DÉNOMINATION EST LA FAMILLE EMPÉRIELLE OU IMPÉRIELLE.
LA FAMILLE EMPÉRIELLE S’ACQUITTE DE LA NOBLE TÂCHE QUI LUI INCOMBE EN
RÉTABLISSANT L’ADMISTRATION IMPÉRIALE CONFORMÉMENT À LA CONSTITUTION ET
TRAVAILLE À METTRE SUR PIED LA GESTION GLOBALE DE L’ÉTERNEL EMPIRE À LA RÉCEPTION
DE TOUTES LES PRÉOCCUPATION DU PEUPLE, CE QUI NE DEVRAIT PAS TARDER.
Avant de lire le texte ci-dessous, il importe de savoir qu’il ne reflète
pas, dans son entièreté, la Réalité Impériale, qu’il y a des monstruosités,
dont je soulignerai quelques-unes à l’encre bleue, et que Sa Majesté se voyait
obligée de le corriger en réécrivant elle-même une autre constitution dans laquelle
il fait connaître la personne dûment désignée pour la remplacer à sa mort, soit
le premier de ses garçons, Jacques Dessalines, connu aussi sous le nom de
Jacques Le Bien-Aimé, alors Jacques II.
Le texte de la Constitution du
20 mai 1805,
tel que les
parricides nous le présentent. Alors, que celle ou celui qui est apte à
comprendre comprenne.
Nous, Henry
Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint Brave,
Raphaël, Lalondrie, Romain, Capoix, Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise,
Yayou, Jean‑Louis François, Gérin, Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse,
Tant en notre nom
particulier, qu'en celui du peuple d'Haïti qui nous a légalement constitués les
organes fidèles et les interprètes de sa volonté,
En présence de
l'Être Suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n'a répandu tant
d'espèces de créatures différentes sur la surface du globe, qu'aux fins de
manifester sa gloire et sa puissance, par la diversité de ses œuvres,
En face de la
nature entière dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps
considérés comme les enfants réprouvés,
Déclarons que la
teneur de la présente Constitution est l'expression libre, spontanée et
invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos constituants,
La soumettons à la
sanction de Sa Majesté l'Empereur Jacques Dessalines, notre Libérateur, pour
recevoir sa prompte et entière exécution.
Déclaration
préliminaire.
Article premier.
Le Peuple habitant
l'île ci‑devant appelée Saint‑Domingue, convient ici de se former en État
libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers, sous le
nom d'Empire d'Haïti.
Article 2.
L'esclavage est à
jamais aboli.
Article 3.
Les citoyens
haïtiens sont frères entre eux ; l'égalité aux yeux de la loi est
incontestablement reconnue, et il ne peut exister d'autre titre, avantages ou
privilèges, que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en
récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance.
Article 4.
La loi est une pour
tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège.
Article 5.
La loi n'a point d'effet rétroactif.
Article 6.
La propriété est
sacrée, sa violation sera rigoureusement poursuivie.
Article 7.
La qualité de
citoyen d'Haïti se perd par l'émigration et par la naturalisation en pays
étranger, et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Le
premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés.
Article 8.
La qualité de
citoyen haïtien est suspendue par l'effet des banqueroutes et faillites.
Article 9.
Nul n'est digne
d'être Haïtien, s'il n'est bon père, bon fils, bon époux, et surtout bon soldat
Article 10.
La faculté n'est
point accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants.
Article 11.
Tout citoyen doit
posséder un art mécanique
Article 12.
Aucun blanc, quelle
que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou
de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété.
Article 13.
L'article précédent
ne pourra produire aucun effet tant à l'égard des femmes blanches qui sont
naturalisées haïtiennes par le gouvernement, qu'à l'égard des enfants nés ou à
naître d'elles. Sont compris dans les dispositions du présent article, les
Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement.
Article 14.
Toute acception de
couleur parmi les enfants d'une seule et même famille, dont le chef de l'État
est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais
connus que sous la dénomination générique de Noirs.
De l'Empire.
Article 15.
L'Empire d'Haïti
est un et indivisible ; son territoire est distribué en six divisions
militaires.
Article 16.
Chaque division
militaire sera commandée par un général de division
Article 17.
Chacun de ces
généraux de division sera indépendant des autres, et correspondra directement
avec
l'Empereur ou avec
le général en chef nommé par Sa Majesté.
Article 18.
Sont parties
intégrantes de l'Empire les îles ci‑après désignées : Samana, la Tortue, la
Gonâve, les Cayemites, l'île à Vache, la Saône, et autres îles adjacentes.
Du Gouvernement.
Article 19.
Le gouvernement
d'Haïti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d'Empereur et Chef
suprême de l'armée.
Article 20.
Le peuple reconnait
pour Empereur et Chef suprême de l'armée, Jacques Dessalines, le Vengeur et le
Libérateur de ses concitoyens ; on le qualifie de Majesté ainsi que son auguste
épouse l'Impératrice.
Article 21.
La personne de
Leurs Majestés est sacrée et inviolable.
Article 22.
L'État accordera un
traitement fixe à Sa Majesté l'impératrice dont elle jouira même après le décès
de l'Empereur, à titre de Princesse douairière.
Article 23.
La couronne est
élective et non héréditaire.
Article 24.
Il sera affecté,
par l'État, un traitement annuel aux enfants reconnus par Sa Majesté l'Empereur.
Article 25.
Les enfants mâles
reconnus par l'Empereur seront tenus, à l'instar des autres citoyens, de passer
successivement de grade en grade, avec cette seule différence que leur entrée
au service datera dans la quatrième demi‑brigade de l'époque de leur naissance.
Article 26.
L'Empereur désigne
son successeur et de la manière qu'il le juge convenable, soit avant, soit
après sa mort.
Article 27.
Un traitement
convenable sera fixé par l'État à ce successeur, au moment de son avènement au
trône.
Article 28.
L'Empereur, ni
aucun de ses successeurs, n'aura le droit, dans aucun cas, et sous quelque
prétexte que ce soit, de s'entourer d'un corps particulier et privilégié à
titre de garde d'honneur, ou sous toute autre dénomination.
Article 29.
Tout successeur qui
s'écartera des dispositions du précédent article ou de la marche qui lui aura
été tracée par l'empereur régnant, ou des principes consacrés par la présente
Constitution, sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. En
conséquence, les conseillers d'État s'assembleront, à l'effet de prononcer sa
destitution, et de pourvoir à son remplacement par celui d'entre eux qui en
aura été jugé le plus digne, et s'il arrivait que ledit successeur voulût
s'opposer à
L'exécution de
cette mesure, autorisée par la loi, les généraux conseillers d'État feront un
appel au peuple et à l'armée, qui de suite leur prêteront main‑forte et
assistance pour maintenir la liberté.
Article 30.
L'Empereur fait,
scelle et promulgue les lois, nomme et révoque, à sa volonté, les ministres, le
général en chef de l'armée, les conseillers d'État, les généraux et autres
agents de l'Empire, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres
des administrations locales, les commissaires du gouvernement près les
tribunaux, les juges et autres fonctionnaires publics.
Article 31.
L'Empereur dirige
les recettes et dépenses de l'État, surveille la fabrication des monnaies ; lui
seul en ordonne l'émission, en fixe le poids et le type.
Article 32.
A lui seul est
réservé le pouvoir de faire la paix ou la guerre, d'entretenir des relations
politiques et de contracter au dehors.
Article 33.
Il pourvoit à la
sûreté intérieure et à la défense de l'État, distribue les forces de terre et
de mer suivant sa volonté.
Article 34.
L'Empereur, dans le
cas où il se tramerait quelque conspiration contre la sûreté de l'État, contre
la Constitution ou contre sa personne, fera de suite arrêter les auteurs ou complices,
qui seront jugés par un conseil spécial.
Article 35.
Sa Majesté seule a
le droit d'absoudre un coupable ou de commuer sa peine.
Article 36.
L'Empereur ne formera jamais aucune
entreprise dans la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le
régime intérieur des colonies étrangères.
Article 37.
Tout acte public
sera fait en ces termes : * L'Empereur d'Haïti et le chef suprême de l'armée, par la grâce de
de Dieu et la loi
constitutionnelle de l'État. +
Du Conseil d'État.
Article 38.
Les généraux de
division et de brigade sont membres‑nés du conseil d'État et le composent.
Des ministres.
Article 39.
Il y aura dans
l'Empire deux ministres et un secrétaire d'État :
Le ministre des
finances ayant le département de l'intérieur ;
Le ministre de la
guerre ayant le département de la marine.
Article 40. Du
ministre des finances et de l'intérieur.
Du ministre des
finances et de l'intérieur : Les attributions de ce ministre comprennent
l'administration générale du Trésor public, l'organisation des administrations
particulières, la distribution des fonds à mettre à la disposition du ministre
de la guerre et autres fonctionnaires, les dépenses publiques, les instructions
qui règlent la comptabilité des administrations et des payeurs de division,
l'agriculture, le commerce, l'instruction publique, les poids et mesures, la
formation des tableaux de population, les produits territoriaux, les domaines
nationaux, soit pour la conservation, soit pour la vente, les baux à ferme, les
prisons, les hôpitaux, l'entretien des routes, les bacs, salines, manufactures,
les douanes, enfin la surveillance et la fabrication des monnaies, l'exécution
des lois et arrêtés du gouvernement à ce sujet.
Article 41.
Du ministre de la
guerre et de la marine : Les fonctions de ce ministre embrassent la levée,
l'organisation, l'inspection, la surveillance, la discipline, la police et le
mouvement des armées de terre et de mer, le personnel et le matériel de
l'artillerie et du génie, les fortifications, les forteresses, les poudres et
salpêtres, l'enregistrement des actes et arrêtés de l'empereur, leur renvoi aux
armées et la
surveillance de leur exécution ; il veille spécialement à ce que les décisions
de l'empereur parviennent promptement aux militaires ; il dénonce aux conseils
spéciaux les délits militaires parvenus à sa connaissance et surveille les
commissaires de guerre et officiers de santé.
Article 42.
Les ministres sont
responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté publique et la
Constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de
toute dissipation de deniers à eux confiés ; ils sont tenus de présenter, tous
les trois mois, à l'empereur, l'aperçu des dépenses à faire, de rendre compte
de l'emploi des sommes qui ont été mises à leur disposition, et d'indiquer les
abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches de l'administration.
Article 43.
Aucun ministre en
place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle, pour fait
de son administration, sans l'adhésion personnelle de l'empereur.
Article 44.
Du secrétaire
d'État : Le secrétaire d'État est chargé de l'impression, de l'enregistrement
et de l'envoi des lois, arrêtés, proclamations et instructions de l'empereur ;
il travaille directement avec l'empereur pour les relations étrangères,
correspond avec les ministres, reçoit de ceux‑ci les requêtes, pétitions et autres
demandes qu'il soumet à l'empereur, de même que les questions qui lui sont
proposées par les tribunaux ; il renvoie aux ministres les jugements et les
pièces sur lesquels l'empereur a statué.
Des tribunaux.
Article 45.
Nul ne peut porter
atteinte au droit qu'a chaque individu de se faire juger à l'amiable par des
arbitres à son choix. Leurs décisions seront reconnues légales.
Article 46.
Il y aura un juge
de paix dans chaque commune ; il ne pourra connaître d'une affaire s'élevant
au-delà de cent gourdes, et lorsque les parties ne pourront se concilier à son
tribunal, elles se pourvoiront par‑devant les tribunaux de leur ressort
respectif.
Article 47.
Il y aura six
tribunaux séant dans les villes ci‑après désignées : A Saint‑Marc, au Cap, au
Port‑au‑Prince, aux Cayes, à l'Anse‑à‑Veau et au Port‑de‑Paix. L'Empereur
détermine leur organisation, leur nombre, leur compétence et le territoire
formant le ressort de chacun. Ces tribunaux connaissent de toutes les affaires
purement civiles.
Article 48.
Les délits
militaires sont soumis à des conseils spéciaux et à des formes particulières de
jugement. L'organisation de ces conseils appartient à l'empereur, qui
prononcera sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par
lesdits conseils spéciaux.
Article 49.
Des lois
particulières seront faites pour le notariat et à l'égard des officiers de
l'état civil.
Du culte.
Article 50.
La loi n'admet pas
de religion dominante.
Article 51.
La liberté des
cultes est tolérée.
Article 52.
L'État ne pourvoit
à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre.
De
l'administration.
Article 53.
Il y aura, dans
chaque division militaire, une administration principale, dont l'organisation,
la surveillance appartiennent essentiellement au ministre des finances.
Dispositions
générales.
Article premier.
A l'Empereur et à
l'impératrice appartiennent le choix, le traitement et l'entretien des
personnes qui composent leur cour.
Article 2.
Après le décès de l'Empereur régnant,
lorsque la révision de la Constitution aura été jugée nécessaire, le Conseil
d'État s'assemblera à cet effet et sera présidé par le doyen d'âge.
Article 3.
Les crimes de haute
trahison, les délits commis par les ministres et les généraux, seront jugés par
un conseil spécial nommé et présidé par l'empereur.
Article 4.
La force armée est
essentiellement obéissante, nul corps armé ne peut délibérer.
Article 5.
Nul ne pourra être
jugé sans avoir été légalement entendu.
Article 6.
La maison de tout
citoyen est un asile inviolable.
Article 7.
On peut y entrer en
cas d'incendie, d'inondation, de réclamation partant de l'intérieur, ou en
vertu d'un ordre émané de l'empereur ou de toute autre autorité légalement
constituée.
Article 8.
Celui‑là mérite la
mort qui la donne à son semblable.
Article 9.
Tout jugement
portant peine de mort ou peine afflictive, ne pourra recevoir son exécution,
s'il n'a été confirmé par l'empereur.
Article 10.
Le vol est puni en
raison des circonstances qui l'auront précédé, accompagné ou suivi.
Article 11.
Tout étranger
habitant le territoire d'Haïti sera, ainsi que les Haïtiens, soumis aux lois
correctionnelles et criminelles du pays.
Article 12.
Toute propriété qui
aura ci‑devant appartenu à un blanc français est incontestablement et de droit
confisquée au profit de l'État.
Article 13.
Tout Haïtien qui, ayant acquis une
propriété d'un blanc français, n'aura payé qu'une partie du prix stipulé par
l'acte de vente, sera responsable, envers les domaines de l'État, du reliquat
de la somme due.
Article 14.
Le mariage est un
acte purement civil et autorisé par le gouvernement.
Article 15.
La loi autorise le
divorce dans les cas qu'elle a prévus et déterminés.
Article 16.
Une loi
particulière sera rendue concernant les enfants nés hors mariage.
Article 17.
Le respect pour ses
chefs, la subordination et la discipline sont rigoureusement nécessaires.
Article 18.
Un code pénal sera
publié et sévèrement observé.
Article 19.
Dans chaque
division militaire, une école publique sera établie pour l'instruction de la
jeunesse.
Article 20.
Les couleurs
nationales sont noires et rouges.
Article 21.
L'agriculture,
comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera honorée
et protégée.
Article 22.
Le commerce,
seconde source de la prospérité des États, ne veut et ne connaît point
d'entraves.
Il doit être
favorisé et spécialement protégé.
Article 23.
Dans chaque
division militaire, un tribunal de commerce sera formé, dont les membres seront
choisis par l'empereur, et tirés de la classe des négociants.
Article 24.
La bonne foi, la
loyauté dans les opérations commerciales seront religieusement observées.
Article 25.
Le gouvernement
assure sûreté et protection aux nations neutres et amies qui viendront
entretenir avec cette île des rapports commerciaux, à la charge par elles de se
conformer aux règlements, us et coutumes de ce pays.
Article 26.
Les comptoirs, les
marchandises des étrangers seront sous la sauvegarde et la garantie de l'État.
Article 27.
Il y aura des fêtes
nationales pour célébrer l'Indépendance, la fête de l'Empereur et de son
auguste Épouse, celle de l'Agriculture et de la Constitution.
Article 28.
Au premier coup de
canon d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout.
***
Nous, mandataires
soussignés, mettons sous la sauvegarde des magistrats, des pères et mères de
famille, des citoyens et de l'armée, le pacte explicite et solennel des droits sacrés de
l'homme et des devoirs du citoyen ;
La recommandons à
nos neveux, et en faisons hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de
tous les pays, comme un gage signalé de la bonté divine, qui, par suite de ses
décrets immortels, nous a procuré l'occasion de briser nos fers et de nous
constituer en peuple libre, civilisé et indépendant.
Et avons signé,
tant en notre nom privé qu'en celui de nos commettants.
Signé : H.
Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint‑Brave,
Raphaël, Lalondrie, Romain, Capoix, Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise,
Yayou, Jean‑Louis François, Gérin, Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse.
Présentée à la
signature de l'Empereur, la Constitution de l'Empire fut sanctionnée par lui.
Vu la présente
Constitution,
Nous, Jacques
Dessalines, Empereur Ier d'Haïti et chef suprême de l'armée, par la grâce de
Dieu et la loi constitutionnelle
de l'État,
L'acceptons dans
tout son contenu, et la sanctionnons, pour recevoir, sous le plus bref délai,
sa pleine et entière exécution dans toute l'étendue de notre empire ;
Et jurons de la
maintenir et de la faire observer dans son intégrité jusqu'au dernier soupir de
notre vie.
Au Palais impérial
de Dessalines, le 20 mai 1805, an II de l'Indépendance d'Haïti, et de notre
règne le premier.
Signé :
Dessalines.
Par l'Empereur :
Le Secrétaire
général,
Signé : Juste
Chanlatte.
Pour obtenir
davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci‑dessus,
voir la fiche
Haïti.
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La Famille Impériale, par la Famille Impérielle, compte,
à l’expulsion définitive des parricides, peuple exogène, rendre publiquement le
texte s’adaptant à notre condition.
LES PEUPLES DE LA TERRE NOUS SOUTIENNENT
INCONDITIONNELLEMENT.
Pour
la Maison Impériale Dessalines
HRH Sa Majesté Le Prince Weber
Tiécoura Dessalines D’Orléans Charles Jean Baptiste
7e de
la Génération du Couple Impérial,
Marie Claire Heureuse
Félicité Bonheur et Jean-Jacques Dessalines, et Garant de la w⊗nité du lakort, l’ordre du Nous, et l’Empire Toya-Dessalines
Spécialiste et professeur de la science de la
politique, théoricien de la politique, notamment du blancisme, et théoricien de
la munalité, soit l’Existentialisme VudUn.
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